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Darstellung von sexuellem Missbrauch von Minderjährigen
Code Pénal Luxembourgeois, Chapitre VII. - Des outrages publics aux bonnes mœurs et des dispositions particulières visant à protéger la jeunesse Art. 384.
Rassismus, Revisionismus oder Diskriminierung
Code Pénal Luxembourgeois, Chapitre VI. - Du racisme, du révisionnisme et d'autres discriminations
Art. 454.
Loi du 3 juin 2016
Terrorismus
Extract from the Luxembourg Criminal Code, Chapter II. – Threats of terrorist attacks and offers or proposals to commit certain crimes.
Illegale Inhalte?
Das Internet ist ein öffentlicher Raum. Hier kann sich jeder aktiv beteiligen indem er eigene Inhalte online veröffentlicht. Als öffentlicher Raum gelten Gesetze auch im Internet. So gibt es bestimmte Taten und Aussagen, die den Gesetzen in Luxemburg oder dem Moralempfinden der Gesellschaft widersprechen wie:
- Darstellungen von sexuellem Missbrauch an Minderjährigen
- Rassismus, Revisionismus und Diskriminierung
- Terrorismus
Die BEE SECURE Stopline bietet der breiten Öffentlichkeit eine Möglichkeit Zivilcourage zu zeigen und illegale Inhalte online zu melden sei es Texte, Bilder oder Videos in sozialen Netzwerken, in Foren, in Blogs oder auf Webseiten, die obengenannte Inhalte zeigen.
Code Pénal Luxembourgeois, Chapitre VII. - Des outrages publics aux bonnes mœurs et des dispositions particulières visant à protéger la jeunesse Art. 384.
Art. 384 (Loi du 16 juillet 2011)
Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000
euros, quiconque aura sciemment détenu ou consulté des écrits, imprimés, images,
photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou
présentant des mineurs. La confiscation de ces objets sera toujours prononcée en cas de
condamnation, même si la propriété n’en appartient pas au condamné ou si la condamnation
est prononcée par le juge de police par l’admission de circonstances atténuantes.
Code Pénal Luxembourgeois, Chapitre VI. - Du racisme, du révisionnisme et d'autres discriminations
Art. 454. (L. 28 novembre 2006) Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs moeurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vrai ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales, les groupes ou communautés de personnes, à raison de l’origine, de la couleur de peau, du sexe, de l’orientation sexuelle, de la situation de famille, de leur âge, de l’état de santé, du handicap, des moeurs, des opinions politiques ou philosophiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée, des membres ou de certains membres de ces personnes morales, groupes ou communautés.
Art. 455. (L. 19 juillet 1997) Une discrimination visée à l’article 454, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté de personnes, est punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, lorsqu’elle consiste:
- à refuser la fourniture ou la jouissance d’un bien;
- à refuser la fourniture d’un service;
- à subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 454 ou à faire toute autre discrimination lors de cette fourniture, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454;
- à indiquer dans une publicité l’intention de refuser un bien ou un service ou de pratiquer une discrimination lors de la fourniture d’un bien ou d’un service, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454;
- à entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque,
- à refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne;
- (L. 28 novembre 2006) à subordonner l’accès au travail, tous les types de formation professionnelle, ainsi que les conditions de travail, l’affiliation et l’engagement dans une organisation de travailleurs ou d’employeurs à l’un des éléments visés à l’article 454 du code pénal.
Art. 456. (L. 19 juillet 1997) Une discrimination visée à l’article 454, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté de personnes par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 37.500 euros ou de l’une de ces peines seulement, lorsqu’elle consiste:
- à refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi;
- à entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque.
Art. 457. (L. 19 juillet 1997) Les dispositions des articles 455 et 456 ne sont pas applicables:
- ux différenciations de traitement fondées sur l’état de santé, lorsqu’elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité;
- aux différenciations de traitement fondées sur l’état de santé ou le handicap, lorsqu’elles consistent en un refus d’embauche ou un licenciement fondé sur l’inaptitude médicalement constatée de l’intéressé;
- aux différenciations de traitement fondées, en matière d’embauche, sur la nationalité, lorsque l’appartenance à une nationalité déterminée constitue, conformément aux dispositions statutaires relatives à la fonction publique, aux réglementations relatives à l’exercice de certaines professions et aux dispositions en matière de droit du travail, la condition déterminante de l’exercice d’un emploi ou d’une activité professionnelle;
- aux différenciations de traitement fondées, en matière d’entrée, de séjour et de droit de vote au pays, sur la nationalité, lorsque l’appartenance à une nationalité déterminée constitue, conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à l’entrée, au séjour et au droit de vote au pays, la condition déterminante de l’entrée, du séjour et de l’exercice du droit de vote au pays;
- abrogé (L. 28 novembre 2006)
Art. 457-1. (L. 19 juillet 1997) Est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces peines seulement:
- quiconque, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, incite aux actes prévus à l’article 455, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454;
- quiconque appartient à une organisation dont les objectifs ou les activités consistent à commettre l’un des actes prévus au paragraphe 1) du présent article;
- quiconque imprime ou fait imprimer, fabrique, détient, transporte, importe, exporte, fait fabriquer importer, exporter ou transporter, met en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoie à partir du territoire luxembourgeois, remet à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, de nature à inciter aux actes prévus à l’article 455, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454.La confiscation des objets énumérés ci-avant sera prononcée dans tous les cas.
Art. 457-2. (L. 19 juillet 1997) Lorsque les infractions définies à l’article 453 ont été commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées, les peines sont de six mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 37.500 euros ou de l’une de ces peines seulement.
Art. 457-3. (L. 19 juillet 1997) Est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces peines seulement celui qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, a contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale.
Est puni des mêmes peines ou de l’une de ces peines seulement celui qui, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, a contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par la loi du 8 août 1985 portant répression du génocide et reconnus par une juridiction ou autorité luxembourgeoise ou internationale.
Art. 457-4. (L. 19 juillet 1997) Dans les cas prévus aux articles 455, 456, 457-1, 457-2 et 457-3, les coupables pourront de plus être condamnés à l’interdiction des droits conformément à l’article 24.
Code Pénal Luxembourgeois, Section III. - Des infractions liées aux activités terroristes
Art. 327. (L. 29 juin 1984) Quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
La menace soit verbale, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. Dans les cas prévus par cet article, le coupable pourra, de plus, être condamné à l’interdiction, conformément à l’article 24.
Art. 328. Abrogé (L. 29 juin 1984).
Art. 329 (L. 8 septembre 2003) La menace par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sera punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros. La menace par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
Art. 330. (L. 29 juin 1984) La menace faite soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros.
Art. 330-1. (L. 8 septembre 2003) Le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330 sera élevé conformément à l’article 266, si le coupable a commis la menace d’attentat à l’égard
1° du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement;
2° d’un ascendant légitime ou naturel ou de ses père ou mère adoptifs;
3° d’un descendant légitime, naturel ou adoptif;
4° d’un frère ou d’une soeur;
5° d’un ascendant légitime ou naturel, des père ou mère adoptifs, d’un descendant, d’un frère ou d’une soeur d’une personne visée sub 1°;
6° d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur;
7° d’une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination.
Art. 331. (L. 29 juin 1984) Quiconque aura offert ou proposé directement de commettre un crime punissable d’une peine criminelle ou de participer à un tel crime et quiconque aura accepté semblable offre ou proposition, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Le coupable pourra, de plus être condamné à l’interdiction conformément à l’article 24. Toutefois, ne sera point punie l’offre ou la proposition simplement verbale, quand elle n’est pas accompagnée de dons ou promesses ou subordonnée à des dons ou promesses, ni l’acceptation de semblable offre ou proposition.
Par cet article, copié de la loi belge du 7 juillet 1875, le législateur a voulu déroger aux principes généraux du droit pénal et atteindre l’idée criminelle, par cela seul qu’elle a été sérieusement manifestée; ce n’est pas le complot ou la tentative de complot, mais la simple émission de l’idée criminelle, l’offre ou l’instigation de commettre un crime que la loi a voulu atteindre; la loi ayant trouvé le mal à réprimer dans le chef de l’instigateur, il est indifférent, en droit, que le tiers ait été touché de cette idée ou non; le délit se trouve donc consommé, dès que la proposition est faite, c’est-à-dire dès qu’elle se trouve couchée par écrit et envoyée à son adresse; si ces deux faits ont été posés sur le territoire luxembourgeois par un étranger, les tribunaux luxembourgeois sont compétents pour statuer sur l’existence du délit, alors même que la réception de la lettre incriminée a eu lieu à l’étranger; même en admettant que ce dernier fait soit un élément constitutif du délit, la proposition et son envoi constitueraient néanmoins le fait principal, et rendraient à ce titre, le juge luxembourgeois compétent pour en connaître.
L’article 331 est applicable non seulement au cas d’offre de commettre soi-même certains crimes, mais également à la proposition, c’est-à-dire au fait d’y instiguer un autre. Cour 17 novembre 1900, P. 5, 443.
Grenzen der BEE SECURE Stopline
Die BEE SECURE Stopline befasst sich nicht mit individuellen Fällen von Beleidigung, Cybermobbing, Betrug, Fehlinformationen („hoax“) usw. Mit persönlichen Fragen in diesen Kontexten können sich die Nutzer an die BEE SECURE Helpline unter der Gratisnummer 8002 1234 wenden. Die BEE SECURE Helpline funktioniert anonym und vertraulich.
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Das Internet ist ein öffentlicher Raum. Hier kann jeder mitreden, indem er seine eigenen Inhalte veröffentlicht. Als öffentlicher Raum gelten auch im Internet Gesetze. Daher gibt es bestimmte Handlungen und Äußerungen, die den Gesetzen in Luxemburg oder dem moralischen Empfinden der Gesellschaft widersprechen.
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Aufgrund der Anonymität der BEE SECURE Stopline ist es nicht möglich mit den Nutzern Kontakt aufzunehmen. Von daher sollten die Nutzer während eines Meldevorgangs möglichst viele und detaillierte Informationen über den illegalen Inhalt und dessen Kontext geben.
Nach dem Meldevorgang erhält der Nutzer eine Identifizierung seiner Meldung. Mit dieser Identifizierung, bestehend aus 36 zufällig ausgewählten Zahlen, kann der Nutzer den Status seiner Meldung in der Bearbeitungskette der BEE SECURE Stopline verfolgen.
Hierzu genügt es auf den Link „Ihre ID Meldung“ auf der Hauptseite zu klicken und die nach dem Meldevorgang erhaltene Identifizierung einzugeben.
Die verschiedenen Status ihrer Meldung, die Sie anhand Ihrer Identifizierung abrufen können:
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- an zuständige Stellen weitergeleitet: Der von Ihnen gemeldete Inhalt wurde an die zuständigen Stellen weitergeleitet: an die Polizei und an eine oder mehrere Partnerhotlines des INHOPE Netzwerkes, wenn der Inhalt in einem Land gehostet ist, wo es eine oder mehrere Hotlines gibt.
Möglichkeit einer individuellen Rückmeldung: Das Team der BEE SECURE Stopline hat auch die Möglichkeit den NutzerInnen eine individuelle Rückmeldung zukommen zu lassen. Diese Rückmeldung kann wichtig sein, wenn eine Meldung nicht in den Kompetenzbereich der BEE SECURE Stopline fällt und das Team der BEE SECURE Stopline den Nutzer, die Nutzerin an einen anderen Dienst oder eine andere Einrichtung verweisen möchte, wo dieser oder diese Hilfe findet.
Nach dem Meldevorgang, folgt die Meldung einer Bearbeitungskette wie im folgenden Flussdiagramm dargestellt:
Bei einer Meldung von einem illegalen Inhalt im Kompetenzbereich führt das Team der BEE SECURE Stopline eine technische Analyse durch, um den gemeldeten illegalen Inhalt geographisch zu lokalisieren.
Nach dieser technischen Analyse werden alle Informationen über den gemeldeten illegalen Inhalt an die zuständigen Dienste der Polizei weitergeleitet, gemäß dem Übereinkommen zwischen Kanner-Jugendtelefon, Service National de la Jeunesse und der Polizei und an eine Partnerhotline, falls es in dem Land eine Hotline gibt, die Mitglied von INHOPE – International Association of Internet Hotlines ist.
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Aufgrund der Anonymität der BEE SECURE Stopline, kann kein Kontakt mit den Nutzern, die eine Meldung gemacht haben, aufgenommen werden. Um eine optimale Bearbeitung durch das Team der BEE SECURE Stopline und die zuständigen Autoritäten zu gewährleisten ist es notwendig, dass die Nutzer möglichst umfassende und detaillierte Informationen über den zu meldenden Inhalt machen.
Status der Meldung
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