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Contenus d’abus sexuels sur mineurs
Code Pénal Luxembourgeois, Chapitre VII. - Des outrages publics aux bonnes mœurs et des dispositions particulières visant à protéger la jeunesse
Racisme, révisionnisme et discrimination
Code Pénal Luxembourgeois, Chapitre VI. - Du racisme, du révisionnisme et d'autres discriminations
Terrorisme
Code Pénal Luxembourgeois, Section III. - Des infractions liées aux activités terroristes
Contenu Illégal?
Internet est un espace public. Par ce fait, chacun est libre de s’y rendre et par la même, d’y apporter sa contribution en mettant en ligne des contenus. Comme dans tout espace public, les lois s’appliquent aussi sur Internet. Ainsi il existe un certain nombre d’actes, de propos et de contenus en ligne pouvant contrevenir aux textes de lois en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg ou aux bonnes mœurs de la société, au rang desquels figurent :
- images d’abus sexuels d’enfants, également connues sous le nom de pornographie enfantine
- le racisme, le révisionnisme et la discrimination
- le terrorisme
De ces contenus découlent les objectifs de la BEE SECURE Stopline qui a pour but de proposer au grand public une manière d’agir civiquement en signalant ces types de contenus lorsque ceux-ci sont rencontrés sur Internet, qu’ils s’agissent de messages postés dans des réseaux sociaux, des forums, des blogs, des sites web, des images et vidéos représentant ou promouvant ce type d’actes.
Code Pénal Luxembourgeois, Chapitre VII. - Des outrages publics aux bonnes mœurs et des dispositions particulières visant à protéger la jeunesse
Art. 384 (Loi du 16 juillet 2011)
Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000
euros, quiconque aura sciemment détenu ou consulté des écrits, imprimés, images,
photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou
présentant des mineurs. La confiscation de ces objets sera toujours prononcée en cas de
condamnation, même si la propriété n’en appartient pas au condamné ou si la condamnation
est prononcée par le juge de police par l’admission de circonstances atténuantes.
Code Pénal Luxembourgeois, Chapitre VI. - Du racisme, du révisionnisme et d'autres discriminations
Art. 454. (L. 28 novembre 2006) Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs moeurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vrai ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales, les groupes ou communautés de personnes, à raison de l’origine, de la couleur de peau, du sexe, de l’orientation sexuelle, de la situation de famille, de leur âge, de l’état de santé, du handicap, des moeurs, des opinions politiques ou philosophiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée, des membres ou de certains membres de ces personnes morales, groupes ou communautés.
Art. 455. (L. 19 juillet 1997) Une discrimination visée à l’article 454, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté de personnes, est punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, lorsqu’elle consiste:
- à refuser la fourniture ou la jouissance d’un bien;
- à refuser la fourniture d’un service;
- à subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 454 ou à faire toute autre discrimination lors de cette fourniture, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454;
- à indiquer dans une publicité l’intention de refuser un bien ou un service ou de pratiquer une discrimination lors de la fourniture d’un bien ou d’un service, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454;
- à entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque,
- à refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne;
- (L. 28 novembre 2006) à subordonner l’accès au travail, tous les types de formation professionnelle, ainsi que les conditions de travail, l’affiliation et l’engagement dans une organisation de travailleurs ou d’employeurs à l’un des éléments visés à l’article 454 du code pénal.
Art. 456. (L. 19 juillet 1997) Une discrimination visée à l’article 454, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté de personnes par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 37.500 euros ou de l’une de ces peines seulement, lorsqu’elle consiste:
- à refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi;
- à entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque.
Art. 457. (L. 19 juillet 1997) Les dispositions des articles 455 et 456 ne sont pas applicables:
- ux différenciations de traitement fondées sur l’état de santé, lorsqu’elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité;
- aux différenciations de traitement fondées sur l’état de santé ou le handicap, lorsqu’elles consistent en un refus d’embauche ou un licenciement fondé sur l’inaptitude médicalement constatée de l’intéressé;
- aux différenciations de traitement fondées, en matière d’embauche, sur la nationalité, lorsque l’appartenance à une nationalité déterminée constitue, conformément aux dispositions statutaires relatives à la fonction publique, aux réglementations relatives à l’exercice de certaines professions et aux dispositions en matière de droit du travail, la condition déterminante de l’exercice d’un emploi ou d’une activité professionnelle;
- aux différenciations de traitement fondées, en matière d’entrée, de séjour et de droit de vote au pays, sur la nationalité, lorsque l’appartenance à une nationalité déterminée constitue, conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à l’entrée, au séjour et au droit de vote au pays, la condition déterminante de l’entrée, du séjour et de l’exercice du droit de vote au pays;
- abrogé (L. 28 novembre 2006)
Art. 457-1. (L. 19 juillet 1997) Est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces peines seulement:
- quiconque, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, incite aux actes prévus à l’article 455, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454;
- quiconque appartient à une organisation dont les objectifs ou les activités consistent à commettre l’un des actes prévus au paragraphe 1) du présent article;
- quiconque imprime ou fait imprimer, fabrique, détient, transporte, importe, exporte, fait fabriquer importer, exporter ou transporter, met en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoie à partir du territoire luxembourgeois, remet à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, de nature à inciter aux actes prévus à l’article 455, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454.La confiscation des objets énumérés ci-avant sera prononcée dans tous les cas.
Art. 457-2. (L. 19 juillet 1997) Lorsque les infractions définies à l’article 453 ont été commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées, les peines sont de six mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 37.500 euros ou de l’une de ces peines seulement.
Art. 457-3. (L. 19 juillet 1997) Est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces peines seulement celui qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, a contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale.
Est puni des mêmes peines ou de l’une de ces peines seulement celui qui, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, a contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par la loi du 8 août 1985 portant répression du génocide et reconnus par une juridiction ou autorité luxembourgeoise ou internationale.
Art. 457-4. (L. 19 juillet 1997) Dans les cas prévus aux articles 455, 456, 457-1, 457-2 et 457-3, les coupables pourront de plus être condamnés à l’interdiction des droits conformément à l’article 24.
Code Pénal Luxembourgeois, Section III. - Des infractions liées aux activités terroristes
Art. 327. (L. 29 juin 1984) Quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
La menace soit verbale, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. Dans les cas prévus par cet article, le coupable pourra, de plus, être condamné à l’interdiction, conformément à l’article 24.
Art. 328. Abrogé (L. 29 juin 1984).
Art. 329 (L. 8 septembre 2003) La menace par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sera punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros. La menace par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
Art. 330. (L. 29 juin 1984) La menace faite soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros.
Art. 330-1. (L. 8 septembre 2003) Le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330 sera élevé conformément à l’article 266, si le coupable a commis la menace d’attentat à l’égard
1° du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement;
2° d’un ascendant légitime ou naturel ou de ses père ou mère adoptifs;
3° d’un descendant légitime, naturel ou adoptif;
4° d’un frère ou d’une soeur;
5° d’un ascendant légitime ou naturel, des père ou mère adoptifs, d’un descendant, d’un frère ou d’une soeur d’une personne visée sub 1°;
6° d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur;
7° d’une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination.
Art. 331. (L. 29 juin 1984) Quiconque aura offert ou proposé directement de commettre un crime punissable d’une peine criminelle ou de participer à un tel crime et quiconque aura accepté semblable offre ou proposition, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Le coupable pourra, de plus être condamné à l’interdiction conformément à l’article 24. Toutefois, ne sera point punie l’offre ou la proposition simplement verbale, quand elle n’est pas accompagnée de dons ou promesses ou subordonnée à des dons ou promesses, ni l’acceptation de semblable offre ou proposition.
Par cet article, copié de la loi belge du 7 juillet 1875, le législateur a voulu déroger aux principes généraux du droit pénal et atteindre l’idée criminelle, par cela seul qu’elle a été sérieusement manifestée; ce n’est pas le complot ou la tentative de complot, mais la simple émission de l’idée criminelle, l’offre ou l’instigation de commettre un crime que la loi a voulu atteindre; la loi ayant trouvé le mal à réprimer dans le chef de l’instigateur, il est indifférent, en droit, que le tiers ait été touché de cette idée ou non; le délit se trouve donc consommé, dès que la proposition est faite, c’est-à-dire dès qu’elle se trouve couchée par écrit et envoyée à son adresse; si ces deux faits ont été posés sur le territoire luxembourgeois par un étranger, les tribunaux luxembourgeois sont compétents pour statuer sur l’existence du délit, alors même que la réception de la lettre incriminée a eu lieu à l’étranger; même en admettant que ce dernier fait soit un élément constitutif du délit, la proposition et son envoi constitueraient néanmoins le fait principal, et rendraient à ce titre, le juge luxembourgeois compétent pour en connaître.
L’article 331 est applicable non seulement au cas d’offre de commettre soi-même certains crimes, mais également à la proposition, c’est-à-dire au fait d’y instiguer un autre. Cour 17 novembre 1900, P. 5, 443.
Limites de la BEE SECURE Stopline
La BEE SECURE Stopline ne traite pas les cas d’incidents personnels comme les offenses personnelles, le cyberharcèlement, les abus commerciaux, les informations erronées («hoax») etc. et ce, afin de garantir une gestion uniforme, claire et transparente des signalements qui seront effectués. Dans le cas d’incidents personnels, les utilisateurs ont la possibilité de contacter la BEE SECURE Helpline au numéro gratuit 8002 1234 où ils peuvent bénéficier d’une aide et assistance personnalisée.
En effet, la BEE SECURE Stopline ne doit pas être une structure où des individus pourraient déposer plainte contre autrui. Le but de la BEE SECURE Stopline est de permettre de signaler des contenus qui ne sont pas acceptables pour la société dans son ensemble, qu’il s’agisse d’actes reconnus comme illégaux en tant que tel (propos racistes, discriminations, …) ou de la promotion de ce type d’actes, comme l’illustre la liste ci-dessus des sujets rentrants dans le domaine de compétence de BEE SECURE Stopline.
L'internet est un espace public. Ici, tout le monde peut s'attribuer, en publiant son propre contenu. En tant qu'espace public, les lois s'appliquent également sur l'internet. Ainsi, il existe certains actes et déclarations qui contredisent les lois au Luxembourg ou le sens moral de la société.
Comment Signaler ?
Un utilisateur du site de la BEE SECURE Stopline peut signaler un contenu illégal potentiel du domaine de compétence de manière anonyme à travers un formulaire web interactif.
Lors de la procédure de signalement, l’utilisateur est invité à répondre à un certains nombres de questions permettant de recueillir le plus d’informations possibles sur le contenu illégal potentiel à signaler et son contexte, à savoir le type de contenu, l’emplacement sur lequel le contenu a été rencontré et toutes les informations nécessaires à la localisation et l’analyse dudit contenu.
Comme l’utilisateur n’a pas besoin de s’identifier lors de la procédure de signalement et comme par conséquent les opérateurs de la BEE SECURE Stopline n’ont aucun moyen de reprendre contact avec l’utilisateur ayant effectué un signalement, la BEE SECURE Stopline invite vivement ses utilisateurs à fournir le plus d’informations possibles lors d’un signalement, en remplissant tous les champs disponibles, et en décrivant en détail le contexte dans lequel le contenu illégal a été rencontré.
A la fin de la procédure de signalement via le site web, l’utilisateur reçoit un identifiant de signalement. Cet identifiant composé de 36 chiffres choisis au hasard permet à l’utilisateur de suivre l’état de son signalement dans la chaîne de traitement de BEE SECURE Stopline.
Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien « Suivez l’état de votre signalement » sur la page d’accueil et de soumettre l’identifiant du signalement qui vous a été remis.
Les différents états que vous pourrez voir apparaître grâce à votre identifiant du signalement sont :
- « pas encore qualifié » : votre signalement a bien été enregistré et va être étudié par les opérateurs de la BEE SECURE Stopline.
- « hors domaine de compétence » : le contenu que vous avez signalé se situe hors du domaine de compétence de BEE SECURE Stopline ou a été qualifié comme non illégal par les opérateurs de la BEE SECURE Stopline. Le signalement ne sera pas traité.
- « en cours d’investigation » : le contenu que vous avez signalé est en cours d’investigation par les opérateurs de la BEE SECURE Stopline.
- « transmis aux autorités compétentes » : votre signalement a été transmis aux autorités compétentes, c’est-à-dire à la Police Grand-Ducale et à une ou plusieurs hotlines partenaires du réseau INHOPE lorsque le contenu est hébergé dans un pays disposant d’une ou plusieurs hotlines.
Possibilité d’un feedback individuel : Les opérateurs de la BEE SECURE Stopline ont aussi la possibilité de donner un feedback individuel aux utilisateurs. Ce feedback individuel peut être important dans le cas où le contenu signalé ne rentre pas dans le domaine de compétence de la BEE SECURE Stopline et que les opérateurs de la BEE SECURE Stopline orientent vers un autre service ou une autre institution auxquels l’utilisateur peut s’adresser pour trouver de l’aide.
Une fois un signalement enregistré, celui-ci suit une chaîne de traitement illustré par l’organigramme ci-dessous :
Lorsqu’un signalement de contenu illégal est qualifié comme entrant dans le domaine de compétence par les opérateurs de la BEE SECURE Stopline, une analyse technique est effectuée afin notamment de localiser géographiquement le pays d’hébergement du contenu illégal signalé.
Suite à cette analyse technique, les informations relatives au contenu illégal signalé sont transférées aux services adéquats de la Police Grand-Ducale, conformément à l’accord de collaboration entre le Kanner-Jugendtelefon, le Service National de la Jeunesse et la Police Grand-Ducale et les procédures opérationnelles de la BEE SECURE Stopline. Lorsque le contenu est hébergé dans un pays disposant d’une hotline partenaire membre d’INHOPE – International Association of Internet Hotlines, les informations relatives au contenu illégal sont également transférées à la hotline partenaire.
La BEE SECURE Stopline garantit l’anonymat à ses utilisateurs, cela veut dire qu’à aucun moment ne sont enregistrées des informations permettant d’identifier l’utilisateur ayant soumis un signalement. Seule la date et l’heure d’un signalement sont enregistrées avec le signalement pour des raisons de gestion des signalements.
Les adresses IP de tous les accès au site web de la BEE SECURE Stopline sont néanmoins journalisées dans le cadre normal des journaux de connexions d’un serveur web. Les adresses IP ne sont pas transmises à la Police Grand-Ducale lors du transfert des signalements. De même, les opérateurs de la BEE SECURE Stopline ne disposent d’aucun moyen pour consulter les journaux de connexion et de faire une corrélation avec les signalements enregistrés. La BEE SECURE Stopline souhaite indiquer qu’il existe toutefois des moyens techniques supplémentaires afin d’anonymiser une adresse IP, dans le cas où un utilisateur souhaiterait être totalement anonyme.
Les opérateurs de la BEE SECURE Stopline sont soumis au secret professionnel et garantissent l’anonymat de leurs interlocuteurs. De plus, ils ne disposent d’aucun moyen d’enregistrer des informations d’identification des usagers dans le système de gestion des signalements qu’ils utilisent pour enregistrer les signalements.
Etant donné qu’il n’existe aucun moyen de rentrer de nouveau en contact avec un usager ayant effectué un signalement, il est possible qu’un signalement ne soit pas traité de manière optimale lorsque les informations données lors du signalement sont incomplètes ou erronés. C’est pourquoi BEE SECURE Stopline invite vivement ses usagers à renseigner toutes les informations utiles possibles.
Report Statut
Ici, vous pouvez suivre l’état d’un signalement que vous avez effectué.
Pour cela, veuillez remplir le champ ci-dessous avec l’identifiant de signalement qui vous a été remis lors de votre signalement: