"Don’t ignore it, report it."
What kind of illegal content do you want to report?
Depiction of sexual abuse of minors
Extract from the Luxembourg Criminal Code, Title VII, Chapter VII. – Affronts to public decency.
Racism, revisionism, discrimination
Extract from the Luxembourg Criminal Code, Chapter VI. – Racism, revisionism and other types of discrimination. (Law of 19 July 1997)
Terrorism
Extract from the Luxembourg Criminal Code, Chapter II. – Threats of terrorist attacks and offers or proposals to commit certain crimes.
Illegal Content?
The Internet is a public space. Therefore, everyone is free to use it and contribute to it by putting content on line. However, as it is a public space, it is also subject to the law and the Criminal Code. Certain acts and remarks may therefore contravene the texts of the laws in force in Luxembourg or society’s accepted principles of morality, including:
- child sexual abuse images, also known as paedopornography
- racism, revisionism and discrimination
- terrorism and inciting crime.
The aim of the BEE SECURE Stopline project is to allow the public to take civic action by reporting these types of content when they come across them on the Internet, whether in the form of messages posted on forums, blogs or websites, or images or videos representing or promoting these types of acts.
Extract from the Luxembourg Criminal Code, Title VII, Chapter VII. – Affronts to public decency.
Art. 384 (Loi du 16 juillet 2011)
Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000
euros, quiconque aura sciemment détenu ou consulté des écrits, imprimés, images,
photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou
présentant des mineurs. La confiscation de ces objets sera toujours prononcée en cas de
condamnation, même si la propriété n’en appartient pas au condamné ou si la condamnation
est prononcée par le juge de police par l’admission de circonstances atténuantes.
Extract from the Luxembourg Criminal Code, Chapter VI. – Racism, revisionism and other types of discrimination. (Law of 19 July 1997)
Art. 454. (L. 28 novembre 2006) Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs moeurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vrai ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales, les groupes ou communautés de personnes, à raison de l’origine, de la couleur de peau, du sexe, de l’orientation sexuelle, de la situation de famille, de leur âge, de l’état de santé, du handicap, des moeurs, des opinions politiques ou philosophiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée, des membres ou de certains membres de ces personnes morales, groupes ou communautés.
Art. 455. (L. 19 juillet 1997) Une discrimination visée à l’article 454, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté de personnes, est punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, lorsqu’elle consiste:
- à refuser la fourniture ou la jouissance d’un bien;
- à refuser la fourniture d’un service;
- à subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 454 ou à faire toute autre discrimination lors de cette fourniture, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454;
- à indiquer dans une publicité l’intention de refuser un bien ou un service ou de pratiquer une discrimination lors de la fourniture d’un bien ou d’un service, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454;
- à entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque,
- à refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne;
- (L. 28 novembre 2006) à subordonner l’accès au travail, tous les types de formation professionnelle, ainsi que les conditions de travail, l’affiliation et l’engagement dans une organisation de travailleurs ou d’employeurs à l’un des éléments visés à l’article 454 du code pénal.
Art. 456. (L. 19 juillet 1997) Une discrimination visée à l’article 454, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté de personnes par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 37.500 euros ou de l’une de ces peines seulement, lorsqu’elle consiste:
- à refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi;
- à entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque.
Art. 457. (L. 19 juillet 1997) Les dispositions des articles 455 et 456 ne sont pas applicables:
- ux différenciations de traitement fondées sur l’état de santé, lorsqu’elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité;
- aux différenciations de traitement fondées sur l’état de santé ou le handicap, lorsqu’elles consistent en un refus d’embauche ou un licenciement fondé sur l’inaptitude médicalement constatée de l’intéressé;
- aux différenciations de traitement fondées, en matière d’embauche, sur la nationalité, lorsque l’appartenance à une nationalité déterminée constitue, conformément aux dispositions statutaires relatives à la fonction publique, aux réglementations relatives à l’exercice de certaines professions et aux dispositions en matière de droit du travail, la condition déterminante de l’exercice d’un emploi ou d’une activité professionnelle;
- aux différenciations de traitement fondées, en matière d’entrée, de séjour et de droit de vote au pays, sur la nationalité, lorsque l’appartenance à une nationalité déterminée constitue, conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à l’entrée, au séjour et au droit de vote au pays, la condition déterminante de l’entrée, du séjour et de l’exercice du droit de vote au pays;
- abrogé (L. 28 novembre 2006)
Art. 457-1. (L. 19 juillet 1997) Est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces peines seulement:
- quiconque, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, incite aux actes prévus à l’article 455, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454;
- quiconque appartient à une organisation dont les objectifs ou les activités consistent à commettre l’un des actes prévus au paragraphe 1) du présent article;
- quiconque imprime ou fait imprimer, fabrique, détient, transporte, importe, exporte, fait fabriquer importer, exporter ou transporter, met en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoie à partir du territoire luxembourgeois, remet à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, de nature à inciter aux actes prévus à l’article 455, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454.La confiscation des objets énumérés ci-avant sera prononcée dans tous les cas.
Art. 457-2. (L. 19 juillet 1997) Lorsque les infractions définies à l’article 453 ont été commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées, les peines sont de six mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 37.500 euros ou de l’une de ces peines seulement.
Art. 457-3. (L. 19 juillet 1997) Est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces peines seulement celui qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, a contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale.
Est puni des mêmes peines ou de l’une de ces peines seulement celui qui, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, a contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par la loi du 8 août 1985 portant répression du génocide et reconnus par une juridiction ou autorité luxembourgeoise ou internationale.
Art. 457-4. (L. 19 juillet 1997) Dans les cas prévus aux articles 455, 456, 457-1, 457-2 et 457-3, les coupables pourront de plus être condamnés à l’interdiction des droits conformément à l’article 24.
Extract from the Luxembourg Criminal Code, Chapter II. – Threats of terrorist attacks and offers or proposals to commit certain crimes.
Art. 327. (L. 29 juin 1984) Quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
La menace soit verbale, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. Dans les cas prévus par cet article, le coupable pourra, de plus, être condamné à l’interdiction, conformément à l’article 24.
Art. 328. Abrogé (L. 29 juin 1984).
Art. 329 (L. 8 septembre 2003) La menace par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sera punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros. La menace par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
Art. 330. (L. 29 juin 1984) La menace faite soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros.
Art. 330-1. (L. 8 septembre 2003) Le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330 sera élevé conformément à l’article 266, si le coupable a commis la menace d’attentat à l’égard
1° du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement;
2° d’un ascendant légitime ou naturel ou de ses père ou mère adoptifs;
3° d’un descendant légitime, naturel ou adoptif;
4° d’un frère ou d’une soeur;
5° d’un ascendant légitime ou naturel, des père ou mère adoptifs, d’un descendant, d’un frère ou d’une soeur d’une personne visée sub 1°;
6° d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur;
7° d’une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination.
Art. 331. (L. 29 juin 1984) Quiconque aura offert ou proposé directement de commettre un crime punissable d’une peine criminelle ou de participer à un tel crime et quiconque aura accepté semblable offre ou proposition, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Le coupable pourra, de plus être condamné à l’interdiction conformément à l’article 24. Toutefois, ne sera point punie l’offre ou la proposition simplement verbale, quand elle n’est pas accompagnée de dons ou promesses ou subordonnée à des dons ou promesses, ni l’acceptation de semblable offre ou proposition.
Par cet article, copié de la loi belge du 7 juillet 1875, le législateur a voulu déroger aux principes généraux du droit pénal et atteindre l’idée criminelle, par cela seul qu’elle a été sérieusement manifestée; ce n’est pas le complot ou la tentative de complot, mais la simple émission de l’idée criminelle, l’offre ou l’instigation de commettre un crime que la loi a voulu atteindre; la loi ayant trouvé le mal à réprimer dans le chef de l’instigateur, il est indifférent, en droit, que le tiers ait été touché de cette idée ou non; le délit se trouve donc consommé, dès que la proposition est faite, c’est-à-dire dès qu’elle se trouve couchée par écrit et envoyée à son adresse; si ces deux faits ont été posés sur le territoire luxembourgeois par un étranger, les tribunaux luxembourgeois sont compétents pour statuer sur l’existence du délit, alors même que la réception de la lettre incriminée a eu lieu à l’étranger; même en admettant que ce dernier fait soit un élément constitutif du délit, la proposition et son envoi constitueraient néanmoins le fait principal, et rendraient à ce titre, le juge luxembourgeois compétent pour en connaître.
L’article 331 est applicable non seulement au cas d’offre de commettre soi-même certains crimes, mais également à la proposition, c’est-à-dire au fait d’y instiguer un autre. Cour 17 novembre 1900, P. 5, 443.
BEE SECURE Stopline's limits
BEE SECURE Stopline will not, however, deal with cases involving personal incidents such as personal insults, harassment, commercial abuse, false information (hoaxes), etc., in order to guarantee uniform, clear and transparent management of the reports received.
BEE SECURE Stopline is not intended as a structure where individuals can lodge complaints against others. The aim of BEE SECURE Stopline is to enable content that is unacceptable to society as a whole to be reported, whether this acts are recognised as illegal (racist remarks, discrimination, etc.) or the promotion of these types of acts, as shown in the above list of topics covered by BEE SECURE Stopline.
The internet is a public space. Here, anyone can atribute, by publishing their own content. As a public space laws also apply on the internet. Thus, there are certain acts and statements that contradict the laws in Luxembourg or the moral sense of society.
Reporting : How does it work?
Illegal content can be reported anonymously to the BEE SECURE Stopline via a web-based form.
When submitting the report, the user is asked to reply to a certain number of questions in order to gather as much information as possible on the potential illegal content reported, i.e. the type of content, the site on which the content was found and all the information necessary to trace and analyse the content.
As the user does not have to identify him- or herself during the reporting procedure, there is no possibility for the operators of the BEE SECURE Stopline to recontact the user, therefore the user is strongly encouraged to give as much information as possible in his report, filling in all the available fields and describing in detail the context in which the illegal content was encountered.
After registration of the report via the website, the user is given a unique random 36 digit report ID number. This ID number allows the user to track the status of his report in the BEE SECURE Stopline processing chain.
In order to track the status of his or her report, the user has to click on the link “Track the status of your report”, available on the homepage, and enter the allocated report ID number.
The different types of report status which appear when a user enters his or her report ID are:
- “not yet categorised”: report has been registered and will be investigated by the BEE SECURE Stopline operators.
- “Out of scope”: the reported content does not fall within the scope of the BEE SECURE Stopline. No action will be taken regarding the report.
- “under investigation”: the reported content is currently being investigated.
- “Forwarded to the competent authorities”: the report was forwarded to the competent authorities: to the Police Grand-Ducale, and to one or more INHOPE partner hotlines if the content is hosted in a country which has one or more hotlines.
Possibility of individual feedback: The operators of the BEE SECURE Stopline have the possibility to give individual feedback to the users. This feedback can be important when reported content is out of scope and when the operators of the BEE SECURE Stopline want to refer the user to another service, another institution where the user can seek help.
Once a report has been registered, it follows a processing chain as illustrated by the flowchart below:
If a report about illegal content is qualified as in scope by the operators of the BEE SECURE Stopline, a technical investigation is carried out in order to pinpoint the geographical location of the hosting country of the reported illegal content.
Following this technical investigation, all the information about the reported illegal content are forwarded to the relevant departments of the Police Grand-Ducale, in accordance with the collaboration agreement between Kanner-Jugendtelefon, Service National de la Jeunesseand Police Grand-Ducale and with the operational procedures. If the content is hosted in a country with an INHOPE member hotline, all the information about the reported illegal content are also forwarded to a partner hotline of the INHOPE – International Association of Internet Hotlines network.
The BEE SECURE Stopline guarantees the anonymity of its users. This means that information allowing identification of the user having submitted a report will not be registered at any time. Only time and date of a report are registered, for report management reasons.
The IP addresses of users accessing the BEE SECURE Stopline website are nevertheless logged in the standard web server connection log. IP addresses are not sent to law enforcement authorities with reports. Furthermore, BEE SECURE Stopline operators have no way of consulting the connection logs and linking these with registered reports. The BEE SECURE Stopline wishes to inform you that there are, however, additional technical means that can be used to make an IP address anonymous, should the user wish to have total anonymity.
The operators of the BEE SECURE Stopline have the obligation of professional secrecy and guarantee the users’ anonymity. Moreover, they have no possibility of registering user identification information in the report management system they use to register reports.
As there is no possibility to recontact a user who has submitted a report, reports may not be dealt with in an optimum manner if the information given in the report is incomplete or incorrect. This is why BEE SECURE Stopline strongly encourages users to provide as much useful information as possible.
Report Status
Here you can track the status of a report you have submitted.
To do so, please enter in the field below the report ID you were allocated when you submitted your report: